R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
35. Retraite Québec doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, faire préparer le rapport financier visé au deuxième alinéa de l’article 161 de la Loi.
D. 863-2010, a. 35.
35. La Régie doit, dans les 6 mois de la fin de chaque exercice financier du régime, faire préparer le rapport financier visé au deuxième alinéa de l’article 161 de la Loi.
D. 863-2010, a. 35.